Déposé le 18 janvier 2014 par : M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de poursuites pour des faits de harcèlement sexuel, sur demande du médiateur académique, l'examen des poursuites est assuré par la section disciplinaire d'un autre établissement. ».
Cet amendement propose de différencier les suspicions concernant l'impartialité de l'un des membres de la section disciplinaire et les cas de harcèlement sexuel qui sont spécifiques.
En effet, les cas de harcèlement sexuel montrent que le jugement par la section disciplinaire de l'établissement présente des risques de partialité de manière plus prégnante. Or, pour ces cas, il ne faut pas que la victime se retrouve, outre la procédure à engager, à devoir démontrer la « suspicion légitime sur l'impartialité de la section disciplinaire ». Pour ces cas précis, il est donc important d'imposer, sur demande du médiateur académique, une délocalisation automatique des sections disciplinaires afin de ne pas imposer de nouvelles contraintes pour les victimes.
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