Déposé le 18 janvier 2014 par : Mme Romagnan.
L'article L. 1225‑55 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après de la référence : « L. 1225‑52, », sont insérés les mots : « et en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article » ;
2° Les mots : « au moins équivalente » sont remplacés par les mots : « majorée, à la suite de ces congés, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. ».
Ainsi que le relèvent régulièrement les enquêtes de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et celles du Défenseur du droit, le retour à l'emploi des salarié(e)s ayant fait le choix de prendre un congé parental se traduit fréquemment par une stagnation du salaire voire une diminution indirecte de celui-ci du fait de la suppression des primes qui y étaient associées. Cet amendement a donc pour objet d'étendre au congé parental les protections prévues en cas de congé maternité, qui garantissent une rémunération réévaluée à hauteur de la moyenne des augmentations des autres salariés de l'entreprise.
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