Déposé le 20 janvier 2014 par : M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
TITRE III TER
DISPOSITIONS VISANT À LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION DES PERSONNES TRANSIDENTITAIRES
Article XXX
I. – Après l’article 99‑1 du code civil, il est inséré un article 99‑2 ainsi rédigé :
« Art. 99‑2. – Par dérogation à l’article 99‑1, la déclaration de changement de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est reçue en présence de deux témoins, par l’officier d’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le requérant a son domicile. Le conjoint, les ascendants et les descendants ne peuvent être témoins.
« Le requérant ne peut être tenu de produire aucun document de nature médicale.
« L’officier d’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir avec le requérant et les témoins, le cas échéant, séparément.
« La demande, une fois reçue, est transmise sans délai par l’officier d’état civil au président du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel le requérant a son domicile à fin d’homologation.
« Le président du tribunal de grande d’instance ou le juge délégué par lui, homologue la demande et ordonne, sauf fraude manifeste, la modification de la mention du sexe et, le cas échéant, celle des prénoms. Il ne peut refuser l’homologation pour des motifs médicaux.
« La décision d’homologation est transmise sans délai au service d’état civil de la commune de naissance du requérant afin qu’elle soit transcrite en marge de l’acte de naissance de celui-ci.
« Les dispositions de l’article 61‑4 sont applicables à la modification de la mention du sexe et à celle des prénoms. ».
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Cet amendement de repli propose de démédicaliser la procédure de rectification du sexe et des prénoms à l’état civil. La procédure serait déclarative, nécessitant l’intervention de deux témoins capables sans lien de parenté avec le requérant. La déclaration du requérant serait transmise par l’officier d’état civil qui l’a reçue au juge aux affaires familiales afin d’homologation.
Il est donc important de mettre fin aux discriminations dont ses personnes sont victimes, en modifiant la législation.
En l’état actuel du droit positif, la procédure de modification de la mention du sexe à l’état civil est lourde, longue, coûteuse et donc discriminante ; elle impose une stérilisation.
Pourtant la Halde, dès 2008, recommandait de « mettre en place un dispositif réglementaire ou législatif permettant de tenir compte, durant la phase de conversion sexuelle, de l’adéquation entre l’apparence physique de la personne transsexuelle et de l’identité inscrite sur les pièces d’identité, les documents administratifs ou toutes pièces officielles, afin d’assurer notamment le droit au respect de la vie privée dans leurs relations avec les services de l’État et également le principe de non-discrimination dans leurs relations de travail, en vue d’une harmonisation des pratiques au sein des juridictions ».
En 2010, dans sa résolution 1728, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe appelait « les États membres à traiter la discrimination et les violations des droits de l’homme visant les personnes transgenres et, en particulier, garantir dans la législation et la pratique les droits de ces personnes à des documents officiels reflétant l’identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d’autres procédures médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.