Déposé le 18 janvier 2014 par : M. Denaja.
Supprimer l'alinéa 17.
Le présent amendement supprime un alinéa ajouté par le Sénat, qui prévoit la possibilité pour le juge aux affaires familiales d'ordonner, dans le cadre de l'ordonnance de protection, une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l'auteur des violences.
Certes, une telle prise en charge peut, dans certaines situations, contribuer à la prévention du renouvellement des violences et doit pouvoir être ordonnée par la justice. Néanmoins, il paraît difficile d'envisager qu'elle soit prononcée dans le cadre civil de l'ordonnance de protection, dont l'objet premier est d'assurer une protection en urgence de la victime. En effet, le prononcé d'une ordonnance de protection est possible dès lors que des violences sont considérées comme « vraisemblables », sans que la loi exige qu'elles soient certaines. Dans ces conditions, permettre le prononcé de mesures contraignantes pour l'auteur des violences alléguées mettant à sa charge une obligation positive - et non plus seulement des obligations de s'abstenir - pourrait soulever des difficultés d'ordre constitutionnel en rompant le nécessaire équilibre entre la protection de la victime et le respect de la liberté individuelle de l'auteur des violences.
La prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique semble plutôt devoir continuer à relever d'une décision du juge pénal qui, du reste, peut déjà la prononcer dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une peine de sursis avec mise à l'épreuve, d'une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, ainsi que dans le cadre d'un aménagement de peine.
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