Amendement N° 69 rectifié (Non soutenu)

Égalité entre les femmes et les hommes

(1 amendement identique : 61 )

Déposé le 20 janvier 2014 par : M. Huet, Mme Poletti.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

«  Le deuxième alinéa de l'article 373‑2‑9 du code civil est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
«  À défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents.
«  En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n'est pas favorable au mode de résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de l'intérêt de l'enfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire. La décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée.
«  Le non-respect par le conjoint de son obligation parentale d'entretien définie à l'article 371‑2, d'obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 et de la pension alimentaire remet en cause la décision de résidence en alternance.
«  Le tribunal statue, en tout état de cause, par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents. ».

Exposé sommaire :

Dans le cadre des affaires de divorce, force est de constater que la garde des enfants revient à la mère dans une très grande majorité des cas. Si aucun mode de garde ne doit être imposé, rien ne doit, en revanche, pouvoir empêcher la résidence alternée lorsqu'un des parents la demande. Il relève, en effet, de l'intérêt de l'enfant d'être éduqué par ses deux parents.

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