Déposé le 15 janvier 2014 par : Mme Sonia Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
L’article 273 du code civil est ainsi rétabli :
« Art. 273. – Lorsqu’un des époux n’a pas exercé d’activité professionnelle, qu’il l’a interrompue ou qu’il l’a réduite pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, le juge lui attribue une part des pensions de retraite de l’autre époux. Cette part est calculée au prorata des années de mariage. Elle est versée à compter de la liquidation de la pension de l’époux débiteur. Elle est payée directement par les organismes débiteurs de pensions de retraites au profit de l’époux créancier. Son versement prend fin au décès de l’époux débiteur ».
Cet amendement vise à introduire un système dit de « splitting », qui permet d’accorder à un époux ayant connu une carrière heurtée pour des raisons familiales de se voir attribuer une partie des pensions de son époux.
Au moment où l’époux débiteur liquidera sa retraite, à la diligence du débiteur, chaque organisme débiteur de pension de retraites versera directement à l’époux créancier la part de pension déterminée par le juge. La coordination entre régimes, désormais bien en place, rend cette opération relativement simple.
A la mort de l’époux débiteur, les droits à réversion prendront le relais. Ce splitting est donc sans incidence financière.
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