Amendement N° 179 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Cinieri, M. Fasquelle, Mme Grosskost, M. Foulon.

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Compléter l'alinéa 51 par la phrase suivante :

«  Cette clause d'exclusivité porte sur un pourcentage de biens figurant sur la liste déterminée par un décret en Conseil d'État. ».

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 51 de l'article 9 limite considérablement l'activité des agences de listes puisqu'il leur impose de proposer des biens en exclusivité.

Cette disposition avait un objectif louable : apporter des garanties aux clients mais également aux vendeurs en mettant un terme à une pratique trop souvent rencontrée : la constitution de listes au moyen d'annonces récupérées sur des sites internet de particuliers sans même que les propriétaires n'aient été prévenus.

Si nous devons nous réjouir de la volonté de tous de mettre fin aux arnaques, nous devons avoir conscience du fait que tous les vendeurs de listes ne sont pas des charlatans. Or, cette disposition vient pénaliser ceux qui font leur travail honnêtement en créant une contrainte qui, venant s'ajouter à celles déjà prévues dans le texte initial, met en péril le devenir de toute une profession.

En effet, cette disposition a pour effet d'interdire aux bailleurs s'adressant aux agences de listes le droit de publier concomitamment leurs annonces par voie de presse.

En outre, il apparaît que cette obligation crée méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant la loi dès lors qu'elle ne s'applique pas aux agences immobilières.

C'est pourquoi le présent amendement vise à réintroduire un minimum de souplesse dans cette obligation. Sans la remettre en cause, il est proposé de limiter cette obligation d'exclusivité à un pourcentage des biens figurant sur la liste et non à l'ensemble ce ceux-ci. Il appartiendra au Gouvernement, par le biais d'un décret en Conseil d'État de fixer le seuil de ce pourcentage.

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