Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Pupponi.
I. – À l'alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« deux »
le mot :
« un ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« les deux »
le mot :
« un ».
Le cadre dans lequel se conduisent les politiques d'aménagement a profondément évolué, du fait d'une forte progression de l'intercommunalité ces dernières années. Celle-ci est d'ailleurs en voie d'achèvement et de rationalisation.
En outre, en particulier dans les agglomérations urbaines, les politiques liées à l'urbanisme, celles du logement, des déplacements ou encore de l'équipement commercial, sont déjà largement intercommunales au travers des PLH, des PDU et des SCOT. Ces derniers, qui devraient se généraliser sur l'ensemble du territoire après la loi grenelle II, illustrent bien ce développement de l'intercommunalité dans le domaine de la planification.
Pour toutes ces raisons, il est certain, et on le voit déjà, que de nombreux maires sont prêts à ce que leur communauté, à la suite des communautés urbaines, s'engagent dans l'élaboration d'un PLU intercommunal. Car il est vrai que le PLU communautaire constitue un outil pertinent lorsque, à une certaine échelle, les enjeux le justifient. Il favorise de plus une mutualisation puissante des moyens pour réaliser des études préalables et des documents de qualité.
C'est pourquoi, la compétence pour élaborer un PLUi doit être encouragée au niveau intercommunal.
Toutefois, il est indispensable que cet encouragement ne conduise pas à ce que l'on impose un tel transfert de compétence aux communes.
Dans cette perspective, le Sénat a institué le mécanisme d'une minorité de blocage, laissant aux communes la faculté de renoncer à ce transfert sur le fondement d'une délibération contraire expresse, faculté qui devra s'exprimer, le cas échéant, à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
La commission des affaires économiques de l'Assemblée Nationale est revenue sur l'équilibre ainsi voté, contre l'avis du gouvernement, instaurant une majorité de blocage qui sera dans la majeure partie des communautés, impossible à réunir. Cela revient donc à un transfert de plein-droit alors même que l'adhésion d'un nombre significatif d'élus à ce transfert de compétence est indispensable.
C'est pourquoi, il est souhaitable de parvenir à un juste équilibre entre le blocage du transfert pour une très petite minorité de commune, qui pourrait s'apparenter à un droit de véto, et une majorité de blocage, impossible à constituer pour la majeure partie des communautés, qui revient à transférer de plein-droit la compétence.
Le mécanisme ici proposé est le plus respectueux de l'ensemble des communes et des communautés.
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