Amendement N° 631 (Non soutenu)

Accès au logement et urbanisme rénové

(1 amendement identique : 295 )

Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Molac.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

«  plus de trois ans »

les mots :

«  le 26 juin 2013 ».

Exposé sommaire :

Cet article tend à modifier l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme afin de subordonner la superposition d'établissements publics fonciers créés par l'État sur les périmètres des établissements publics fonciers locaux, créés depuis plus de trois ans, à l'accord des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par cette superposition.

Pour les EPF locaux créés il y a moins de trois ans, une superposition serait donc possible sans accord des collectivités concernées, tandis que pour ceux créés depuis plus de trois ans, cette superposition sera subordonnée à un accord des collectivités. Cette limitation temporelle est tout à fait injustifiée puisque les EPF locaux ont les mêmes missions et modalités d'intervention quelle que soit leur date de création.

Par ailleurs, les EPF locaux recoupent en grande majorité des territoires aux caractéristiques particulières qui nécessitent une action rapprochée. L'imposition d'une superposition d'un EPF d'Etat aux EPF locaux, quand bien même ils aient moins de trois ans d'existence, reviendrait à nier le travail déjà effectué par ces derniers.

Enfin, ce critère des trois ans d'ancienneté peut sembler d'autant plus maladroit que ce sera l'État, en déclenchant la procédure de consultation des collectivités, qui déterminera la date à partir de laquelle cette ancienneté est calculée. On peut alors craindre qu'il ouvrira la consultation plus ou moins tôt selon la situation des EPF locaux.

Pour remédier à cette éventualité, il convient donc de préciser cette date dans la loi. Cet amendement propose de la fixer au 26 juin 2013, c'est-à-dire le jour de la présentation du projet de loi au Conseil des ministres.

Cela permettra tout autant de répondre à l'objet actuel de cet article, qui est d'éviter pendant la phase transitoire entre l'adoption de la loi et la publication des décrets de création des nouveaux EPF d'État, la création d'EPF locaux « d'opportunité » dont le processus de création a été enclenché pendant le parcours parlementaire du présent projet de loi, ce qui viendrait compliquer les projets de création d'EPF d'État.

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