Sous-amendements associés : CD78
Déposé le 31 mars 2014 par : Mme Le Dain.
L'entreprise choisie par l'armateur installe un dispositif de captation et de fixation d'images sur le navire, destiné à enregistrer les images de l'environnement du navire, uniquement lorsqu'il se trouve dans les zones mentionnées à l'article 18. Sauf en cas d'incident ayant entraîné l'usage de la force, ces images ne peuvent être conservées plus de vingt-quatre heures. Le navire et les personnes à bord ne peuvent pas faire l'objet d'une captation d'images.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Cet amendement prévoit que l'entreprise privée doit installer une caméra sur le navire protégé afin de filmer les abords du navire et ce, uniquement dans les zones où l'équipe de protection est susceptible d'agir.
Cette caméra ne pourrait en aucun cas filmer le navire lui-même ou ses occupants.
Les images ainsi captées devront être détruites dans un délai de vingt-quatre heures sauf en cas d'incident ayant entraîné l'usage de la force.
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