Amendement N° CD97 (Retiré avant séance)

Activités privées de protection des navires

Déposé le 7 avril 2014 par : M. Arnaud Leroy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. Substituer au mot :

«  à »,

le mot :

«  et ».

II. Compléter cet article par la phrase :

«  Leurs actions ne bénéficient pas d'une présomption de légitime défense. »

Exposé sommaire :

L'article 21 du projet de loi prévoit que les agents de protection embarqués sont autorisés à recourir à la force dans les conditions de droit commun des articles 122-5 à 122-7 du code pénal. C'est donc seulement s'ils sont menacés, en situation de légitime défense (article 122-5) ou en état de nécessité (article 122-7), que ces personnels pourront légalement user de leurs armes.

L'inclusion de l'article 122-6 du code pénal pose cependant question. Cet article prévoit : « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».

Si la première condition ne pose aucune difficulté et ne trouvera de toutes façons as à s'appliquer en mer, il y a lieu de s'intéresser à la seconde. La jurisprudence a considéré de longue date qu'aucune zone du territoire national ne connaissait un état de violence endémique propre à fonder une présomption de légitime défense : le 2° de l'article 122-6 s'est donc trouvé neutralisé. Il n'est cependant pas exclu que des pirates tentant d'aborder un navire en haute-mer puissent être qualifiés « auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».

Pour autant, il n'apparaît aucunement souhaitable de présumer une légitime défense des agents de protection embarqués. Leur équipement et leurs règles d'engagement doit leur permettre de mettre en œuvre une série de contre-mesures graduées avant d'en venir à la force létale. En outre, certaines zones de navigation impliquent des croisements serrés au cours desquels tout geste brusque sur une embarcation voisine pourrait facilement être interprété en intention hostile. Enfin, s'il est vrai que la Cour de cassation voit dans l'article 122-6 une « présomption simple », c'est-à-dire dont la preuve contraire peut être rapportée, il est illusoire d'imaginer une enquête et une instruction judiciaire fouillées dans le cas d'un tir survenu en haute-mer à l'encontre d'un pirate dont la famille serait peu encline à agir en justice.

Il est hors de question d'instituer, à travers ce texte, une impunité au bénéfice des agents de protection embarqués. Leur action en légitime défense doit être étayée comme l'est celle de tout citoyen, de façon à restreindre l'usage du feu aux périls avérés, non aux simples suspicions. C'est d'ailleurs de cette façon que fonctionnent les équipes embarquées de la Marine nationale lorsqu'elles essuient une attaque pirate.

Le présent amendement propose donc d'écarter la présomption de légitime défense dans la protection des navires.

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