Amendement N° AS26 (Adopté)

Travail : sous-traitance et lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale

Déposé le 11 février 2014 par : M. Savary.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

«  Le sous-traitant mentionné au précédent alinéa, informe par écrit, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné à l'alinéa premier.
«  En l'absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage alerte aussitôt l'agent de contrôle du caractère permanent de la situation délictuelle.

Exposé sommaire :

L'objet du présent amendement est d'introduire après l'alinéa 4 deux nouveaux alinéa prévoyant que :

a)  le sous-traitant qui a manqué à ces obligations en matière de détachement, informe par écrit le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, de la régularisation de la situation. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage devra transmettre une copie de ce courrier à l'agent de contrôle qui l'a informé par écrit.

b) Si le sous-traitant qui a été enjoint par le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage n'informe pas ce dernier de la régularisation de la situation dans un délai raisonnable (fixé par décret, mais la volonté du rédacteur de l'amendement est que ce délai soit court : 24h/48h), le donneur d'ordre devra en alerter aussitôt l'agent de contrôle auteur du signalement.

L'article 2 de la proposition de loi, tel que rédigé, entraîne une automaticité de la responsabilité financière du donneur d'ordre même si ce dernier a enjoint le sous-traitant de se mettre en règle. Or, cette disposition pourrait apparaître comme disproportionnée par rapport à l'article L8222-5 du code du travail qui prévoitle donneur d'ordre informé par écrit par un agent de contrôle ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (Travail dissimulé)enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.

A défaut(d'injonction),il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3.

Le présent amendement propose donc de renforcer les obligations de vigilance du donneur d'ordre, sans pour autant le rendre automatiquement financièrement responsable du paiement total ou partiel des rémunérations indemnités et charges dues, s'il est de bonne foi, c'est à dire s'il s'est acquitté de ses obligations d'injonction du sous-traitant et d'information des services de contrôle.

Par ailleurs, la vérification du paiement total des salaires, pour une petite entreprise notamment dans le secteur agricole, pourrait s'avérer très compliquée voire impossible, en particulier si le sous-traitant produit des fiches de paie différentes entre le pays où s'effectue la prestation, et le pays d'origine.

Il convient donc de trouver un dispositif équilibré entre les obligations de vigilance auxquelles le donneur d'ordre doit être soumis, et les sanctions qu'il encourt en cas de manquement à celles-ci. C'est précisément l'objet de l'amendement du rapporteur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion