Amendement N° AS30 (Adopté)

Travail : sous-traitance et lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale

Déposé le 11 février 2014 par : M. Savary.

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I. – Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 8224‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° du même article L. 8221‑1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. » ;

2° Après le premier alinéa des articles L. 8234‑1 et L. 8243‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

II. – Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 19° de l'article 706‑73, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

«  20° Délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d'œuvre, de prêt illicite de main-d'œuvre, d'emploi d'étrangers sans titre de travail prévus aux 1° et 3° de l'article L. 8221‑1 et aux articles L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8224‑1, L. 8224‑2, L. 8231‑1, L. 8234‑1, L. 8241‑1, L. 8243‑1, L. 8251‑1, L. 8256‑2, L. 8256‑6, L. 8256‑7 et L. 8256‑8 du code du travail. » ;

2° L'article 706‑88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le présent article n'est pas applicable aux délits mentionnés au 20° de l'article 706‑73. »

Exposé sommaire :

Dans leurs formes les plus graves et sophistiquées, les infractions de travail illégal requièrent la mise en place de montages juridiques toujours plus complexes, parfois transnationaux. Ces infractions demandent aussi de la part des délinquants une forte capacité d'organisation en ayant souvent recours à de multiples entités juridiques parfois très éphémères et à des travailleurs recrutés hors Union européenne, mais aussi parfois au sein de celle-ci.

Face à la difficulté d'appréhender ces infractions au travers des moyens classiques d'investigation, il est primordial de donner aux services d'enquête des moyens mieux adaptés pour lutter contre ces fraudes particulièrement complexes. Il s'agit également de permettre une sanction plus efficace et dissuasive de ces fraudes organisées qui sont source de concurrence déloyale, d'évasions fiscales et sociales, et qui fragilisent l'économie nationale et la protection des salariés. La préservation de la sécurité et des droits des salariés victimes de telles infractions nécessite également un renforcement de l'arsenal répressif.

Il est donc proposé d'étendre et d'adapter la circonstance aggravante de bande organisée d'ores et déjà existante en matière d'emploi d'étrangers sans titre de travail, au travail dissimulé par dissimulation d'activités ou de salariés, au recours sciemment au service d'une personne exerçant un travail dissimulé, au prêt illicite et au marchandage de main d'œuvre.

Une nouvelle peine pour les personnes physiques de 10 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende sanctionnera ces infractions particulièrement graves commisses en bande organisée.

L'amende applicable aux personnes morales en cas de bande organisée sera quant à elle portée à 500 000 euros en application de l'article 131-28 du code pénal.

Ces peines sont d'ores et déjà prévues en matière d'emploi d'étrangers sans titre de travail commis en bande organisée.

Au-delà d'une meilleur adaptation des sanctions à des faits relevant d'une véritable délinquance organisée cette nouvelle circonstance aggravante permettra de recourir à des moyens d'enquête plus adaptés à ces fraudes complexes, mobiles et transnationales. En cas de bande organisée, les services d'enquête bénéficieront des prérogatives prévues au code de procédure pénale (CPP) en matière de criminalité organisée[surveillance sur l'ensemble du territoire (art.706-80 CPP), infiltration (art.706-81 CPP), perquisition de nuit (art.706-89,706-90 et 706-91 CPP), réalisation d'interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications (art.106-95 CPP), sonorisation ou fixation d'images de certains lieux ou véhicules (art.706-96 CPP), captation de données informatiques (art.706-102 CPP), mesures conservatoire sur les biens (706-103 CPP)], à l'exception du recours à la garde à vue de 96 heures conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 relative à la loi sur la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, en ce qu'elle a censuré le recours à la garde à vue de 96 heures pour les délits de corruption, trafic d'influence et fraude fiscale et douanière, en ce qu'ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes.

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