Déposé le 26 mai 2015 par : M. Hammadi.
À l'alinéa premier, substituer aux mots :
« régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de lutter »
les mots :
« agréée de lutte »
La poursuite d'une action de groupe exige de la part d'une association une grande maîtrise de la procédure et des compétences juridiques avérées, ce que ne suffisent pas à garantir cinq années d'expérience. La mauvaise gestion d'un dossier par une structure incompétente pourrait avoir, pour les victimes représentées, des conséquences considérables qu'il appartient à la loi de prévenir. Un tel risque n'existe pas pour les structures syndicales, dont le caractère représentatif est, en soi, gage de sérieux.
Le présent amendement suggère de réserver à des associations agréées de lutte contre les discriminations la possibilité d'intenter une action de groupe. La procédure d'agrément fait l'objet d'une définition dans un article additionnel figurant en fin de texte.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.