Amendement N° CL19 (Adopté)

Action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités

Déposé le 26 mai 2015 par : M. Hammadi.

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«  TITRE Ier bis
«  Procédure d'action de groupe simplifiée
« Article 6 bis
«  Lorsque l'identité et le nombre des personnes lésées sont connus et lorsque celles-ci ont subi un préjudice d'un même montant ou d'un montant identique par référence à un événement, à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.
«  Préalablement à son exécution, selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des personnes lésées, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.
«  En cas d'inexécution, à l'égard des personnes ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, l'article 6 est applicable et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement introduit la procédure d'action de groupe simplifiée qui existe déjà en droit de la consommation. Ce mécanisme spécifique, qui permet à la justice de se prononcer par un jugement unique contre deux décisions dans la procédure classique, a vocation à s'appliquer dans les cas manifestes et documentés de discrimination.

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