Déposé le 26 mai 2015 par : M. Coronado, M. Molac.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le requérant peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, pour l'assister.
« Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le requérant. »
Cet amendement vise à inclure deux garanties prévues dans la loi sur la consommation ou de l'article 45 du projet de loi de modernisation de notre système de santé :
- le fait que le requérant pourrait s'appuyer sur une profession judiciaire réglementée pour recueillir les demandes ;
- le fait que le juge sur la responsabilité puisse prévoir une provision à la charge du défendeur, pour les frais qui ne seraient pas couverts par les dépens.
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