Déposé le 24 janvier 2014 par : M. Coronado, M. Molac.
Après la première phrase de l'alinéa 4 de l'article 30 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport contient des information sur le recours à la géolocalisation par les services d'enquête, les moyens employés et le nombre de demandes adressées aux opérateurs de télécommunications. »
Il importe que le Parlement soit régulièrement informé du recours à la géolocalisation, des moyens employés et le nombre de demandes adressées aux opérateurs de télécommunications.
Le rapport annuel de politique pénale, prévu à l'article 30 du code de procédure pénale depuis la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013, pourrait contenir ces différentes informations. C'est ce que propose cet amendement.
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