Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Pietrasanta.
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen :
« 1° dans les cas prévus au 1° de l'article 230‑33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
« 2° dans les cas prévus au 2° du même article, du juge d'instruction ou, si l'introduction doit avoir lieu en dehors des heures prévues à l'article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction. »
Amendement rédactionnel.
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