Amendement N° CL39 (Adopté)

Géolocalisation

Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Pietrasanta.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 28, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  Art. 230‑45. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet, dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des articles 74‑1 ou 80‑4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.
«  Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux articles 60‑1, 60‑2, 77‑1‑1, 77‑1‑2, 99‑3 ou 99‑4. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de reprendre les dispositions figurant initialement à l'article 230-38, lequel prévoit que les nouvelles dispositions ne sont pas applicables à la géolocalisation  des victimes. Ces dispositions ont, en effet, vocation à figurer à la fin du chapitre sur la géolocalisation et non au milieu de ce chapitre.

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