Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Urvoas.
Substituer à l'alinéa 23, un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 230‑41. -Lorsque, dans une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706‑73, la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent en procédure que les informations strictement nécessaires à la manifestation de la vérité. »
Selon un mécanisme déjà prévu par l'article 706‑58 du code de procédure pénale, cet amendement prévoit que la protection est étendue à la famille et aux proches d'une personne ayant collaboré avec les services enquêteurs ; en effet, la criminalité organisée n'hésite pas à se livrer à des représailles à l'encontre de l'environnement familial de ces individus ou à formuler des menaces qui constituent autant de moyens de pression nuisant à la manifestation de la vérité.
Par ailleurs, il est laissé à l'appréciation du juge de décider quels éléments peuvent être inscrits dans le dossier secret sans nuire à la manifestation de la vérité. En lieu et place d'une énumération obligatoirement limitée et potentiellement frappée d'obsolescence, il s'agit de consacrer le pouvoir d'appréciation du juge, protecteur des libertés individuelles.
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