Déposé le 29 janvier 2014 par : M. Tardy.
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 521‑10, à la seconde phrase du 1 de l'article L. 615‑14 et au dernier alinéa de l'article L. 716‑9, les mots : « sur un réseau de communication au public en ligne ou » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase de l'article L. 623‑32 et au dernier alinéa de l'article L. 716‑10, les mots : « ou sur un réseau de communication au public en ligne » sont supprimés.
« Bien que la lutte contre la contrefaçon soit légitime et doive être menée activement, l'aggravation des peines encourues n'aura certainement que peu d'impact sur la commission de ces délits. Par ailleurs, internet n'est qu'un média, un moyen de communication. L'utilisation de ce média ne saurait justifier une peine aggravée. Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cette disposition. »1
Tels sont les termes utilisés en février 2010 par l'ensemble des députés du groupe SRC pour demander la suppression de cette circonstance aggravante.
Totalement identique, le présent amendement vise à revenir sur le II de l'article 3 de la loi n° 2011‑267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Selon ce paragraphe, le fait de commettre certains délits en matière de propriété intellectuelle sur internet est en effet une circonstance aggravante au même titre que de les avoir commises en bande organisée.
Internet n'est qu'un moyen, une technique, et il convient de ne pas créer un droit spécial pour Internet. C'est le droit commun qui doit s'y appliquer. Le fait que le délit soit commis sur Internet ne saurait être du même niveau de gravité qu'une atteinte à la santé.
L'ensemble du groupe GDR avait également demandé cette suppression2.
1http ://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/2271/227100141.asp
2http ://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/2271/227100041.asp
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