Déposé le 30 janvier 2014 par : M. Plisson.
Substituer aux alinéas 10 et 11 l'alinéa suivant :
« 5° Au début du premier alinéa de l'article L. 623‑25, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 623‑24‑1 », sont remplacés par les mots : « À l'exception des agriculteurs qui utilisent, sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée ». ».
Cet amendement tend à sortir l'utilisation de semences de ferme issues de la propre récolte d'un agriculteur et pour son propre compte, quelle que soit l'espèce reproduite et que des redevances aient été versées ou non aux obtenteurs, du cadre de la contrefaçon.
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