Déposé le 1er février 2014 par : Mme Allain, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 133, insérer les deux alinéas suivants :
« III ter. – La section 3 du chapitre III du même titre est complétée par un article L. 623‑35‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑35‑1. – La présente section ne s'applique pas aux semences et plants produits par l'agriculteur pour son propre usage, ni à la récolte, ni aux produits issus de cette récolte. ».
Les agriculteurs produisent de la nourriture, indispensable à la sécurité et à la souveraineté alimentaire de la population qu'on ne peut pas saisir ou détruire comme des produits manufacturés. Par ailleurs, la notion même de contrefaçon est contestable lorsqu'il s'agit d'organismes vivants comme les plantes et les animaux qui ne se reproduisent jamais sous forme de copies conformes.
Afin de considérer la situation particulière des semences de ferme, selon le code de la propriété intellectuelle, et empêcher un blocage d'une culture sans que la justice ne soit intervenue, il faut exclure ces semences des actions en justice prévues sur la contrefaçon de semence faisant l'objet d'un certificat d'obtention végétale.
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