Déposé le 31 janvier 2014 par : Mme Allain, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 169, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 623‑44. – La présente section n'est pas applicable aux semences, plants ou préparations naturelles produits à la ferme par un agriculteur pour ses propres productions agricoles ou fermières, ni à la récolte, ni aux produits issus de cette récolte. ».
Les agriculteurs produisent de la nourriture, indispensable à la sécurité et à la souveraineté alimentaire de la population qu'on ne peut pas saisir ou détruire comme des produits manufacturés. Par ailleurs, la notion même de contrefaçon est contestable lorsqu'il s'agit d'organismes vivants comme les plantes et les animaux qui ne se reproduisent jamais sous forme de copies conformes.
Concernant les semences de ferme, il ne doit donc être procédé à aucune saisie de douane sur demande du propriétaire du certificat, puisque l'atteinte volontaire n'est pas encore démontrée et seul un juge peut en affirmer l'atteinte.
Afin de considérer la situation particulière des semences de ferme, selon le code de la propriété intellectuelle, et empêcher un blocage d'une culture sans que la justice ne soit intervenue, il faut exclure ces semences de la saisie, et rester dans un cadre strictement judiciaire.
Cette exception agricole doit concerner aussi bien le certificat d'obtention végétale sur des variétés que le brevet sur des plantes.
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