Déposé le 3 février 2014 par : M. Gosselin.
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles L. 331‑1‑3, L. 521‑7, L. 615‑7, L. 623‑28, L. 716‑14, L. 722‑6, du code de la propriété intellectuelle sont ainsi rédigés :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement et cumulativement :
« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« - le préjudice moral causé à cette dernière ;
« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. ».
L'efficacité de la lutte contre la contrefaçon passe nécessairement par de fortes condamnations pécuniaires, qui sont les seules véritables armes de dissuasion à l'égard des contrefacteurs.
Aussi, pour un caractère encore plus dissuasif, la proposition devrait prévoir que le juge ait à prendre en comptes les 3 critères de façon distincte et cumulative.
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