Déposé le 3 février 2014 par : M. Gosselin.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 332‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑3. – À défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;
« 2° Le dernier alinéa des articles L. 521‑4, L. 615‑5, L. 623‑27‑1, L. 716‑7 et L. 722‑4 est ainsi rédigé :
« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Cet amendement destiné à préciser les effets réels de la mainlevée, aidera les entreprises victimes de contrefaçon qui s'engagent dans des actions civiles. En effet, le présent article vise à harmoniser les dispositions relatives à la propriété littéraire et artistiques avec celles relatives à la propriété industrielle et à limiter les effets de l'absence d'action du demandeur à la seule saisie réelle, en remplaçant l'annulation de saisie-contrefaçon par une mainlevée. De la sorte, la saisie descriptive réalisée par l'huissier demeure valide et peut être utilement produite, le cas échéant, à l'occasion d'une autre action, ce qui peut rendre plus efficaces les actions ultérieurement engagées en matière de contrefaçon.
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