Déposé le 1er février 2014 par : Mme Berger.
Le premier alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction, par un agriculteur, de semences de ferme, ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l'environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou au soin de ses cultures ou de ses animaux. ».
Par cet amendement, nous proposons un ajout au code de la propriété intellectuelle qui reste imprécis sur la définition de contrefaçon, la restreignant à ce qui ne relève pas des certificats d'obtention végétale. L'amendement vise à de circonscrire de façon plus précise ce qui ne relève pas de la contrefaçon à l'échelle commerciale, afin d'exclure toute possibilité d'étendre cette notion aux semences de ferme et autres éléments issus et destinés à cette dernière.
Il s'agit d'éviter de revenir sur un droit ancestral des agriculteurs de ressemer librement leur propre récolte, afin de préserver la survie de nos exploitations agricoles et leurs savoir-faire dans l'entretien de la biodiversité agricole et par là même de garantie de notre souveraineté alimentaire et de sa diversité.
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