Amendement N° 67 (Non soutenu)

Renforcement de la lutte contre la contrefaçon

Déposé le 1er février 2014 par : M. Paul.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la fin de l'alinéa 28, supprimer le mot :

«  distinctement ».

Exposé sommaire :

Le mot « contrefaçon » recouvre une réalité extrêmement variée, allant de la fabrication de faux médicaments inefficaces ou dangereux à la copie d'oeuvres musicales protégées par des droits d'auteur. À ces finalités très différentes correspondent des motivations très différentes, appelant des réponses appropriées. On ne sanctionnera, éventuellement, pas de la même manière un adolescent copiant des fichiers musicaux ou un film de la même manière que les organisations criminelles directement responsables par leurs agissements du décès d'êtres humains.

Si nous donc sommes tous d'accord pour réprimer sévèrement les comportements les plus répréhensibles, il importe donc d'opérer une distinction entre les types de contrefaçon. Or, avec le mot « distinctement », ce projet de loi déciderait que l'existence même de copies cause un préjudice. Dans certains secteurs, comme celui de la musique ou du film, cette réalité est âprement discutée, certaines études allant même jusqu'à estimer que la copie d'oeuvres immatérielles est bénéfique à leurs ayant droits, quand elle contribue à la promotion des oeuvres.

Aussi, nous demandons sa suppression et assurons par avance de notre soutien à une mesure plus ciblée, évitant de tels effets de bord. La puissance publique n'est, d'ici là, pas désarmée dans l'attente de ces nouvelles mesures. Le juge pénal peut déjà prononcer la confiscation des recettes procurées par la contrefaçon (article L. 335‑6), lui permettant de sanctionner de façon parfaitement adaptée des infractions risquant autrement d'être « lucratives ».

L'introduction de dommages et intérêts punitifs serait par ailleurs contraire à la directive 2004/48, quiprévoit en son considérant 26 que «  le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit devrait prendre en considération tous les aspects appropriés, tels que le manque à gagner subi par le titulaire du droit ou les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, le cas échéant, tout préjudice moral causé au titulaire du droit » mais que « le but est non pas d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective ».

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