Déposé le 1er février 2014 par : M. Gosselin.
Rétablir l'alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 321‑1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 2° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 321‑9, les mots : « , sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits » sont supprimés ; ».
L'article L. 321‑1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle institue au profit des membres des sociétés de gestion collective un délai de prescription des actions en paiement des droits égal à 10 ans à compter de la date de leur perception. Ce même article précise toutefois que le point de départ de ce délai est suspendu jusqu'à la date de mise en répartition des sommes en question.
Force est de constater que cette prescription décennale qui ne concerne, dans le champ du droit d'auteurs et des droits voisins, que les sociétés de gestion collective n'est plus en adéquation avec les règles de droit commun de la prescription.
La loi n° 2008‑561 du 17 juin 2008 est venue en effet réformer le droit de la prescription, notamment en harmonisant la durée de la prescription de droit commun à 5 ans là où la prescription extinctive applicable notamment aux créances était, sous l'égide de la loi ancienne, de 5 ans, 10 ans ou 30 ans en fonction de la nature des sommes réclamées (périodique ou forfaitaire) ou de la qualité du débiteur concerné (10 ans auparavant pour les commerçants, 5 ans désormais en vertu de l'article L. 110‑4 du Code de commerce).
Le point de départ de ce nouveau délai de prescription de droit commun est aussi défini par la loi comme le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action (article 2224 du Code civil).
Cette réforme, qui avait instauré un régime transitoire applicable jusqu'au 19 juin 2013, ne concerne pas le délai de prescription décennale applicable aux sociétés de gestion collective.
Concrètement, cela signifie que désormais l'ensemble des sociétés de gestion collective disposent de 5 ans pour collecter - ou introduire une action en justice à cet effet - les sommes qui leurs sont dues mais sont parallèlement redevables vis-à-vis de leurs membres de ces mêmes sommes sur une période de 10 ans.
Dans un souci de cohérence, il apparait nécessaire d'aligner les règles de prescription pour les sociétés de gestion collective tant pour leurs activités de perception que pour celles de répartition.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.