Amendement N° AS44 (Rejeté)

Formation professionnelle

Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Cherpion, M. Aboud, M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Boyer, M. Costes, M. Delatte, M. Door, M. Dord, M. Jacquat, Mme Le Callennec, M. Leonetti, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marcangeli, M. Morange, M. Perrut, Mme Poletti, M. Robinet, M. Siré, M. Tian, M. Vialatte, M. Tardy.

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Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

«  L'accord ou, à défaut, le décret fixant le taux de la contribution des employeurs prévue à l'alinéa précédent, prévoit que ce taux peut être réduit d'un pourcentage qu'il détermine pour les entreprises disposant d'institutions représentatives du personnel visées aux articles L. 2314‑1, L.  2324‑1, L. 2143‑1 ou L. 2142‑1‑1. ».

Exposé sommaire :

Lorsque l'employeur subventionne déjà un dialogue social structuré au sein de son entreprise (en disposant soit de délégués du personnel, soit d'un comité d'entreprise, soit d'un délégué syndical, soit d'un représentant de section syndicale), en particulier donc s'il verse déjà une subvention de fonctionnement au comité d'entreprise, il convient de baisser en partie la contribution employeur qu'il est tenu de verser afin d'alimenter le fonds paritaire.

L'objectif est de ne pas contraindre ces entreprises à doublonner les financements qu'elle effectue en faveur du dialogue social et de favoriser les entreprises qui jouent le jeu du dialogue social en interne par rapport aux autres.

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