Déposé le 14 février 2014 par : M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Tuaiva.
Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
IV. – Le livre V du code civil est ainsi modifié :
1° L’intitulé du livre V est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions applicables à Mayotte et en Polynésie française » ;
2° Le titre préliminaire et les titres I à IV deviennent respectivement le chapitre préliminaire et les chapitres I à IV.
3° Avant l’article 2489, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Titre I. – Dispositions applicables à Mayotte » ;
4° A l’article 2489, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;
5° Aux articles 2500,2503 et 2508, les mots : « titre IV » sont remplacés par les mots : « chapitre IV du titre I » ;
6° Aux articles 2509 et 2532, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre » ;
7° Après l’article 2534, il est inséré un titre II ainsi rédigé :
« Titre II : Dispositions relatives à la Polynésie française
« Article 2535. - 1° L’article 738‑2 n’est pas applicable en Polynésie française.
« 2° Pour son application en Polynésie française, l’article 757‑3 est ainsi modifié :
« -les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots « aux articles 757‑1 et » ;
« -les mots : « en cas de prédécès des père et mère, » sont supprimés ;
« -le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ». ».
Les lois portant sur la réforme des successions, n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et n° 2006-728 du 23 juin 2006, ont pris en considération les « évolutions économiques, sociales et culturelles qui ont touché la famille » métropolitaine (rapport N° 476 SÉNAT 27/04/2011 sur le bilan d’application de la loi du 3 décembre 2001 sur les droits du conjoint survivant) ; c’est-à-dire : la famille nucléaire et l’importance du ménage au détriment du lignage.
La population de la Polynésie française est encore composée de familles dites élargies et les patrimoines sont composés de bien indivis issus de biens de famille remontant souvent au XIXème siècle. La réforme peut engendrer des conflits « violents » dans les familles polynésiennes lors du règlement des successions. En effet, de nombreuses successions ouvertes au XIXème siècle ne sont toujours pas réglées en raison de la difficulté d’établir les généalogies des héritiers sur plusieurs générations. Pour cette raison, le droit de retour sur les biens de famille n’est pas adapté.
La protection des biens issus des ancêtres n’a été abrogée qu’en 1945 aux Îles-Sous-Le-Vent, ce qui démontre l’attachement à la lignée en Polynésie française. Cette coutume continue à s’appliquer pour certaines successions ouvertes avant le 1er août 1945 et toujours non liquidées à ce jour.
Concernant les modifications de l’article 757-3, il s’agit de la reprise de la coutume issue des lois codifiées des Îles-Sous-Le-Vent (polynésiennes) qui privilégient la lignée sur les biens de famille.
La proposition d’amendement reprend donc cette coutume polynésienne.
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