Amendement N° CL19 (Retiré)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 14 février 2014 par : M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Bussereau, M. Gibbes, M. Zumkeller.

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Insérer le titre et l’article suivants :

« TITRE VII bis – DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE

Article 14 bis. – Le chapitre II du Titre V du Livre V du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après l’intitulé « Section 1 : Le tribunal de première instance », insérer l’intitulé suivant : « Sous-section 1 : Dispositions générales ».

2° Après l’article L 552‑9, insérer l’intitulé et les articles suivants :

« Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier

« Article L 552‑9‑1. – Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

« Il statue à juge unique complété par deux assesseurs ayant voix délibérative.

« Article L 552‑9‑2. - En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l’article 58 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

« Article L 552‑9‑3. – Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelables, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d’impartialité.

« Article L 552‑9‑4. – Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l’article
« L. 552‑9‑3 n’est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.

« Article L 552‑9‑5. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d’appel le serment prévu à « l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Article L 552‑9‑6. – Sous réserve de l’application de l’article L. 552‑9‑4, les assesseurs restent en fonctions jusqu’à l’installation de leurs « successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d’un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.

« Article L 552‑9‑7. – Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, « des autorisations d’absence.

« Article L 552‑9‑8. – Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut « être déclaré démissionnaire.

« Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal foncier, l’assesseur préalablement entendu « ou dûment appelé.
« Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé.

« Article L 552‑9‑9. – Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal « foncier pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

« L’initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.
« Dans le délai d’un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au « procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel.
« Sur décision de l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel, les peines applicables aux assesseurs sont :
« - la censure ;
« - la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
« - la déchéance.

« Article L 552‑9‑10. – L’assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein « droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.

« L’assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.

« Article L 552‑9‑11. – Sur proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général près ladite cour, l’assemblée générale « des magistrats de la cour d’appel, saisi d’une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, « peut suspendre l’intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à « l’article L 552‑9‑9.

« Article L 552‑9‑12. – Les assesseurs peuvent être récusés :

« 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;
« 2° Quand ils sont parents ou alliés d’une des parties jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
« 3° Si, dans les dix années qui ont précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l’une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
« 4° S’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire. ».

Exposé sommaire :

Le tribunal foncier de la Polynésie française a été institué par les dispositions du I de l’article 17 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française.

Il revenait alors au gouvernement de prendre par voie d’ordonnance, sous un délai de 16 mois, « les mesures de nature législative relatives à l’organisation et au fonctionnement du tribunal foncier ainsi qu’au statut des assesseurs ». Il n’en fut rien, malgré les relances régulières de la part des autorités de la Polynésie française.

Le présent amendement a donc pour objet de combler cette lacune, de répondre aux engagements déjà pris par le Parlement et, par voie de conséquence, de répondre à l’urgence de la situation foncière polynésienne.

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