Amendement N° CL2 (Retiré)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 13 février 2014 par : M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Tuaiva.

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Compléter cet article par les alinéas suivants :

III. – Le code civil est complété par un livre VI ainsi rédigé :

« Livre VI – Dispositions relatives à la Polynésie Française

« Article 2536. - Pour son application en Polynésie française, l’article 745 est ainsi rédigé :

« « Article 745. – Les parents collatéraux relevant du quatrième ordre d’héritiers de l’article 734 du code civil ne succèdent pas au-delà du sixième degré. ». ».

Exposé sommaire :

De la rédaction de l’article 745 du code civil issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, est née une incertitude sur le point de savoir si la limitation concerne les collatéraux privilégiés et les collatéraux ordinaires ou seulement le quatrième ordre composé des héritiers les plus éloignés. Cet ordre a toujours subi une limitation de degré, ce qui n’est pas le cas des frères et sœurs et de leurs descendants composant le deuxième ordre.

La levée de cette incertitude correspond à la volonté de s’ajuster à la réalité de la famille polynésienne.

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