Amendement N° CL33 (Adopté)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 18 février 2014 par : Mme Capdevielle.

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Substituer aux alinéas 8 à 12 les quatre alinéas suivants :

«  Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.
«  Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur.
«  Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture au testateur. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
«  Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire et écrire, la dictée et la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. ».

Exposé sommaire :

Faisant suite à une alerte de longue date du médiateur de la République sur la nécessité de prendre des mesures visant à « étendre aux personnes sourdes ou muettes la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire », le Gouvernement avait initialement sollicité une habilitation pour légiférer par voie d'ordonnance sur cette question.

Le Sénat, en accord avec le gouvernement, a voté d'ores et déjà une modification directe de l'article 972 du code civil ouvrant le recours au testament authentique pour les sourds muets. Celui-ci est décliné différemment selon que le sourd muet est en mesure de s'exprimer par écrit ou pas. Dans le premier cas, la volonté testamentaire peut être recueillie par des écrits du testateur sur la base desquels le notaire rédige le testament authentique alors que dans le second cas il est proposé le recours à deux interprètes en langue des signes, choisis l'un par le notaire et l'autre par le testateur, afin de pallier à l'impossibilité de la personne de pouvoir s'exprimer par écrit.

Cet amendement opère deux modifications par rapport au dispositif voté par le Sénat.

En premier lieu, il substitue au mécanisme du « double interprétariat » prévu lorsque le testateur ne peut ni parler ni entendre, ni lire, ni écrire, le recours à un interprète assermenté. Cette solution paraît à la fois plus légère et moins onéreuse pour le testateur, et elle est préférable pour garantir un niveau de sécurité juridique conforme à celui attendu pour un acte authentique.

En second lieu, il apparaît que dans un contexte d'internationalisation croissante mais aussi de mixité culturelle de la population française, les cas où les notaires sont sollicités pour rédiger un testament par acte authentique par des personnes ne maîtrisant pas le français est de plus en plus fréquent.

Afin de pallier à cette difficulté, quiin fine constitue également une source de discrimination de fait, les notaires ne pouvant maîtriser toutes les langues étrangères dans lesquelles ils sont sollicités, il apparaît aujourd'hui nécessaire d'offrir la possibilité à ceux qui ne maîtrisent pas ou maîtrisent insuffisamment la langue française de pouvoir recourir à un interprète afin de leur offrir la voie du testament authentique en toute sécurité juridique.

Dans la mesure où il est fait appel à un interprète assermenté, la modification de conséquence de l'article 975 du code civil qu'opérait le 2° du II, destinée à prévenir les conflits d'intérêt, n'apparaît plus nécessaire.

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