Amendement N° CL36 (Adopté)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 18 février 2014 par : Mme Capdevielle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le sixième alinéa de l'article 784 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  4° La rupture du contrat de travail et le paiement des salaires et indemnités dus au salarié du défunt en tant que particulier employeur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'accélérer le règlement des salaires et indemnités dus par le défunt en tant que particulier employeur, en précisant expressément que ce règlement par les héritiers sont réputés être des actes conservatoires au sens de l'article 784 du code civil, qui peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession. Il en va de même de la notification du licenciement au salarié, qui reste requise en dépit de l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur qui prévoit que le contrat de travail prend fin du décès de l'employeur (Soc., 26 septembre 2012, n° 11‑11697).

Rappelons que l'article 782 du code civil prévoit que l'acceptation pure et simple de la succession peut être tacite. L'article 784 du même code dispose toutefois que :

« Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.

Sont réputés purement conservatoires :

1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;

3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral.

Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.

Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise »

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion