Déposé le 18 février 2014 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
a) Réservant l'autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;
Le dispositif de l'administration légale sous contrôle judiciaire apparaît aujourd'hui comme un dispositif contraignant pour les parents et peu efficace.
En effet, cette intrusion du judiciaire sur le plan patrimonial, qui intervient généralement à la suite du décès de l'un des parents, est souvent et légitimement mal vécue par le parent survivant. Elle est également mal comprise dans la mesure où ce parent isolé prend, dans les autres domaines, les décisions importantes de la vie de son enfant sans contrôle quelconque.
A ce caractère contraignant vient s'ajouter une dimension quelque peu stigmatisante illustrée par le simple terme d' « administration légale sous contrôle judiciaire » qui renvoie au champ du droit pénal.
En outre, en l'absence de recensement des familles relevant de ce dispositif, le juge des tutelles ne peut véritablement exercer son contrôle, notamment à l'égard des familles monoparentales au sein desquelles un seul parent exerce l'autorité parentale, qui, au regard de la complexité des règles prévoyant le contrôle judiciaire, peuvent ignorer cette obligation.
La rédaction des dispositions votées par le Sénat poursuit l'objectif légitime d'assouplir le contrôle du juge. Toutefois ce dispositif conduit en réalité à un nouvel équilibre en soumettant contrairement à l'objectif recherché de nouveau automatiquement au contrôle du juge des situations qui, en fait, et en droit depuis le décret du 22 décembre 2008, ne font déjà plus l'objet d'une saisine systématique du juge. Au terme de ce décret l'administrateur sous contrôle judiciaire peut en effet d'ores et déjà user de sa faculté de disqualifier certains actes de disposition en actes d'administration.
L'habilitation sollicitée dans le présent amendement permettrait, dans un souci d'égalité de traitement judiciaire entre les différents modes d'organisation familiale, d'envisager une harmonisation des règles de l'administration légale mettant l'accent sur une présomption de bonne gestion des biens du mineur par son ou ses représentants légaux sans que cela n'implique un amenuisement de la protection des intérêts des mineurs.
En effet, dans le cadre de cette harmonisation, les actes visés à l'article 389-5 alinéa 3 du code civil (vente de gré à gré, apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur, contrat d'emprunt au nom du mineur, renonciation pour le mineur à un droit, partage amiable, approbation de l'état liquidatif) pourraient être utilement étendus : acceptation pure et simple et renonciation de la succession du parent du mineur, révocation de la renonciation à cette succession, premier emploi des capitaux issus de cette succession…
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