Déposé le 13 février 2014 par : M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Tuaiva.
Compléter cet article par les alinéas suivants :
III. – Le code civil est complété par un livre VI ainsi rédigé :
« Livre VI – Dispositions relatives à la Polynésie Française
« Article 2539. – 1° Pour l’application en Polynésie française de l’article 972, lorsque le testateur ne parle pas le français, la dictée et la lecture peuvent être accomplies en recourant à un interprète chargé de l’exacte traduction des propos tenus.
2° Pour l’application en Polynésie française de l’article 975, il est ajouté l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être pris comme interprètes d’un testament par acte public d’une personne ne parlant pas le français ni les légataires, à quelque titre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. ».
Le projet de loi prévoit de modifier l’article 972 du code civil afin de permettre aux personnes sourdes et muettes de faire établir par notaire leur testament en la forme authentique.
Il convient d’élargir cette réforme à toute personne ne s’exprimant pas en français comme l’a préconisé le Médiateur de la République en 2010. La présence d’un interprète assermenté est obligatoire en Polynésie française lorsque le testateur ne s’exprime pas en français. Cette vieille disposition (article 20 du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957), toujours en vigueur, prise par le pouvoir central mériterait d’être révisée pour déroger à l’article 972 du code civil et permettre aux notaires de recevoir dans une langue étrangère avec l’assistance d’interprètes, s’il ne maitrise pas la langue usitée par le testateur.
Il est également fait observer que selon une étude du ministère de l’éducation nationale (note d’information 12.13, juillet 2012), le taux d’illettrisme relevé chez les jeunes filles et les jeunes garçons en Polynésie française, à l’occasion des journées défense et citoyenneté, est de 40,6 % en 2011 lorsqu’il était de moins de 10 % en France métropolitaine.
Compte tenu de cette modification de l’article 972, il convient également de compléter l’article 975 du code civil afin de garantir la neutralité de l’interprète dans l’élaboration des testaments.
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