Amendement N° CL50 (Adopté)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 18 février 2014 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les alinéas suivants :

«  5° Après le premier alinéa de l'article 441, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  Le juge qui prononce une mesure de tutelle, peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement prend en compte les bilans qui ont été dressés de la mise en œuvre de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et renforce les principes qui la sous-tendent.

En effet, la Cour des comptes dans sa communication à la Commission des finances du Sénat, du mois de novembre 2011, concernant la réforme de la protection juridique des majeurs recommande« de mesurer les inconvénients qui résultent de la limitation systématique à cinq ans de la durée des mesures, en particulier pour les personnes souffrant d'une altération de leur capacité mentale, non susceptible de connaître une amélioration ».

De même, le rapport du groupe de travail sur l'instance mis en place par la Chancellerie et qui a réuni les syndicats et les associations professionnelles de magistrats et de personnels de greffe, propose d'augmenter la durée initiale des mesures de protection pour les personnes dont l'état n'est pas susceptible de s'améliorer.

Le présent amendement tend donc à permettre au juge, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à protéger n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, d'instaurer une mesure pour une durée supérieure à cinq ans, sans que celle-ci puisse excéder dix ans, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil.

Le juge pourra ainsi adapter la mesure de tutelle, dès son instauration, à la situation de chaque personne protégée. Une révision automatique à cinq ans peut s'avérer, en effet, inadaptée et de surcroît incomprise par les familles en l'absence d'évolution prévisible de la situation de la personne protégée.

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