Amendement N° CL51 (Adopté)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 18 février 2014 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« 3° Articuler, en cas de divorce, l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d'une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ».

Exposé sommaire :

Le gouvernement partage le souhait du Sénat de renforcer les pouvoirs liquidatifs du juge dans le cadre de la procédure de divorce, afin de faciliter un règlement rapide de l'ensemble des conséquences de la rupture, tant familiales que patrimoniales.

Toutefois la rédaction proposée paraît trop restrictive.En effet, la désignation d'un notaire par le juge lors du prononcé du divorce n'est qu'un moyen parmi d'autres d'accroître le rôle du juge dans le règlement des questions liquidatives engendrées par la dissolution du régime matrimonial des époux. Les pouvoirs dont dispose le juge dans le droit commun du partage sont beaucoup plus larges, puisqu'il s'agit pour lui de trancher l'ensemble des questions liquidatives et de partage.

C'est précisément à une réflexion générale sur la délimitation des pouvoirs liquidatifs du juge du divorce et les conséquences procédurales qui en découlent que conduisent les arrêts de la Cour de cassation des 7 novembre 2012 et 11 septembre 2013, en visant à la fois la règle générale posée à l'article 267 alinéa 1er du code civil permettant au juge du divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et la disposition générale du code de procédure civile permettant au juge du partage de désigner un notaire (l'article 1361 alinéa 2 du code de procédure civile).

Dans le prolongement de ces réflexions, le présent amendement tend à ouvrir la possibilité au gouvernement de renforcer les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d'une demande de divorce afin d'y prévoir notamment que, lorsque tout partage amiable paraît compromis, que les parties le demandent et qu'il dispose des éléments suffisants, celui-ci puisse trancher toutes difficultés liquidatives et de partage.

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