Déposé le 13 février 2014 par : M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Tuaiva.
Compléter cet article par les alinéas suivants :
III. – Le code civil est complété par un livre VI ainsi rédigé :
« Livre VI – Dispositions relatives à la Polynésie Française
« Article 2540. – Les articles 985 et 986 sont applicables en Polynésie française. ».
Il convient d’étendre les articles 985 et 986 du code civil car le testament privilégié, temporaire, dit « insulaire », étendu en 1968 aux DOM, n’a jamais été étendu à la Polynésie française.
Ainsi, toute personne atteinte d’une incapacité d’écrire pourra tester sans le recours d’un notaire car de nombreuses îles polynésiennes ne disposent ni d’un office notarial, ni d’une brigade de gendarmerie.
En période cyclonique ou de dépression tropicale, moments où les déplacements sont impossibles, ces personnes pourront laisser des dispositions de dernière volonté.
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