Déposé le 13 février 2014 par : M. Fritch, M. Tuaiva, M. Tahuaitu.
Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
IV. La loi no 99‑944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est ainsi modifiée :
1° À l’article 14‑4, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française » ;
2° Il est inséré un article 14‑5 ainsi rédigé :
Article 14‑5. – Les articles 515‑1 à 515‑7 du code civil sont applicables en Polynésie française, sous réserve de l’adaptation suivante :
-À l’article 515‑5‑3, les mots : « publiée au fichier immobilier » sont remplacés par les mots : « transcrite à la conservation des hypothèques ».
La loi du 23 juin 2006 qui porte refonte du pacte civil de solidarité a été déclarée expressément applicable en Polynésie française.
Toutefois, bien que la loi de 2006 soit applicable, la question de l’application du PACS en Polynésie française continue de se poser car certains articles du Code civil, qui définissent et règlent les modalités du PACS, n’ont toujours pas été étendus à la Polynésie française. De fait, il est impossible de faire enregistrer un PACS au greffe du tribunal de Papeete, faute de registre ouvert.
A l’instar de ce qui fut fait pour la Nouvelle Calédonie et Wallis-et-Futuna (loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, art. 70 et 71), il est proposé, par le présent amendement, d’étendre les articles 515-1 à 515-7 du code civil.
Le 16 janvier 2013, Madame le Garde des Sceaux s’opposait en commission des lois à l’adoption d’un amendement similaire au motif que le PACS est avant tout un contrat et que cette matière « relève de la compétence territoriale ».
D’une analyse portée sur ce point de droit par le Haut Conseil de la Polynésie française (avis n° 60/2014 du 23 janvier 2014), il résulte en vérité que si le Pacs est bien un contrat, il suit un régime tout à fait particulier qui l’associe clairement au droit des personnes, compétence de l’Etat : « (…) la loi du 23 juin 2006 a, implicitement mais nécessairement, modifié la nature juridique du pacte civil de solidarité, en le faisant désormais relever de « l’état des personnes » ».
C’est donc à bon droit qu’il revient à notre assemblée d’adopter une telle mesure.
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