Amendement N° 38 (Retiré)

Géolocalisation

Déposé le 7 février 2014 par : M. Paul.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 6 de l’article 20 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014‑2015 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale :

« Art. L. 246-1.-Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des données techniques traitées ou conservées par leurs réseaux ou services de communications électroniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.

Exposé sommaire :

L'examen de l'article 13 de la Loi de Programmation Militaire (devenu 20 dans la version définitive) a suscité une intense controverse.

Cet article constitue, pour ses promoteurs, une avancée en apportant un meilleur encadrement de la collecte de données en la faisant rentrer dans le droit commun plus protecteur de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques.

Il est, par ailleurs, pour ses opposants, un blanc-seing donné aux services spéciaux, ou à d'autres comme les services fiscaux, pour procéder à la collecte de toutes les données, y compris en temps réel. Il présenterait également, des possibilités d’investigation illimitées à des fins de surveillance et de renseignement.

Après les premières révélations d'Edward Snowden, toute mesure de surveillance de l'Internet suscite logiquement une réaction épidermique.

Les temps ont changé, et la centralité des communications électroniques appelle une réflexion globale sur les modalités d'une régulation à la fois efficace et protectrice des libertés fondamentales.

En attendant que cette démarche d'ensemble prenne place et porte ses fruits, une occasion nous est aujourd'hui offerte avec l'examen de ce texte. Il est important de la saisir.

Les promoteurs de l'article 20 de la loi de programmation militaire ont constamment mis en avant leur volonté de procéder à la collecte des seules metadonnées, par opposition au contenu des communications. Nous proposons donc avec le présent amendement de définir plus précisément les types de données qui peuvent être collectés, en supprimant la notion trop vague d'« informations ou documents traités ou conservés » et en précisant que seules les «données techniques traitées ou conservées par leurs réseaux ou services de communications électroniques» sont visées.

Sont ainsi écartés, d'une part, toute donnée autre que les habituelles données de localisation ainsi que l'auteur, le destinataire, la durée et la date d'une communication.

Est précisé, d'autre part, que seules les données des opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques sont visées, excluant ainsi notamment les éditeurs de service en ligne.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion