Déposé le 8 février 2014 par : M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – À la première phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots :
« , d'une enquête préliminaire ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Dans le cadre d'une enquête préliminaire par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ; ».
Dans ses arrêts du 22 octobre 2013, la Cour de cassation a estimé que « Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (...) il se déduit de ce texte que la technique dite de « géolocalisation » constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge ».
S'il peut être justifié de n'avoir qu'un contrôle a posteriori en cas d'urgence ou pour des enquêtes de flagrance, il semble important que pour une enquête préliminaire le contrôle ait lieu a priori. C'est l'objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.