Déposé le 11 février 2014 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 5, après le mot :
« emprisonnement »
insérer les mots :
« d'au moins cinq ans ou, s'il s'agit d'un délit prévu au livre II ou aux articles 434‑6 et 434‑27 du code pénal, »
La Commission des lois a réécrit l'article 230-32 du code de procédure pénale prévu par l'article 1er du projet de loi afin de permettre la géolocalisation pour tous les délits punis d'au moins cinq ans.
Le Gouvernement considère cependant indispensable que, pour éviter tout risque de déclaration de non conventionalité au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne permet la géolocalisation que pour les infractions d'une particulière gravité, de limiter la possibilité de recourir à cette mesure aux infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ou aux délits d'atteintes aux personnes ainsi qu'au délit de recel de criminel ou au délit d'évasion qui sont punis d'au moins trois ans.
Il a donc déposé à cette fin le présent amendement.
En effet, pour prendre des exemples éclairants, il ne paraît pas possible de permettre la pose d'un balise pour géolocaliser en temps réel une personne qui est seulement soupçonnée d'un vol simple, d'un abus de confiance ou d'un faux en écriture privée, alors même que ces faits ont été commis sans aucune circonstance aggravante et qu'ils sont punis de seulement trois ans d'emprisonnement.
En revanche, le seuil de trois ans ne pose pas de difficulté pour les délits contre les personnes, par nature plus graves, ce qui permettra la géolocalisation en cas, par exemple, de menace de mort, ou de non représentation d'enfant lorsque l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou qu'il est retenu à l'étranger. De même, de par la nature de ces infractions, la géolocalisation est nécessaire en cas d'évasion ou en cas de recel de criminel, même si ces délits ne sont punis que de trois ans d'emprisonnement. L'efficacité des investigations est ainsi pleinement assurée.
Le présent projet de loi ayant pour objectif de tirer les conséquences des décisions de la Cour de cassation ayant estimé notre droit non conforme aux exigences européennes, il n'est pas envisageable de prendre sur cette question délicate le moindre risque, qui serait de nature à entraîner des annulations de procédures ou des condamnations de la France par la Cour de Strasbourg.Le Gouvernement comme le Parlement doit, en cette matière, faire preuve de la plus grande responsabilité et de la plus grande prudence.
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