Déposé le 8 février 2014 par : M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après le mot :
« moins »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
« cinq ans ou pour les délits prévus aux articles 222‑13, 222‑17, 222‑18, 222‑33, 227‑9, 413‑6, 434‑6, 434‑27, 434‑29 et 434‑32 du code pénal, s'il s'agit d'un délit puni d'un emprisonnement d'au moins trois ans ; ».
Pour de nombreux délits où la peine encourue est de 3 ans de prison, la mise en place d'une géolocalisation ne semble pas justifiée. Le recours à la géolocalisation doit être réservé aux infractions les plus graves.
C'est pourquoi cet amendement propose de revenir à une version proche de celle adoptée au Sénat : la géolocalisation ne serait possible que pour les délits pour lesquels 5 ans de prison sont encourus, avec des exceptions pour certains délits punis de 3 ans de prison, et pour lesquels la géolocalisation pourrait sembler utile :
- les violences aggravées (articles 222‑13) ;
- les menaces de mort ou de commettre un crime (articles 222‑17 et 222‑18) ;
- le harcèlement sexuel aggravé (article 222‑33) ;
- la non-présentation d'enfants aggravée (article 227‑9) ;
- l'entrave aux services dans l'objectif de nuire à la défense nationale (article 413‑6) ;
- l'aide à un auteur ou un complice de crime (article 434‑6) ;
- les délits d'évasion (articles 434‑27, 434‑29 et 434‑32).
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