Déposé le 11 février 2014 par : Mme Pécresse, M. de Rocca Serra, M. Cinieri, M. Foulon, M. Douillet, M. Ollier, M. Guy Geoffroy, M. Solère, M. Straumann, M. Chartier, M. Marlin, M. Perrut, M. Moreau, M. Chatel, Mme Dalloz, Mme Ameline, M. Poisson, M. Abad, Mme Genevard, Mme Guégot.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les autres cas, les parties restent libres de définir les conditions dans lesquelles le preneur peut donner congé à l'expiration de la période définie conventionnellement. ». ».
La volonté nécessaire de protéger les artisans, les très petites entreprises et le petit commerce face à leurs bailleurs ne doit pas aboutir à rigidifier à l'excès l'ensemble des relations contractuelles entre preneurs et bailleurs.
Dès lors en effet que preneurs et bailleurs ne se situent pas dans une relation déséquilibrée et inégale, comme cela peut-être le cas pour les petits commerces, il convient de laisser place au jeu normal des relations commerciales avec la conclusion de baux dont la durée s'adaptent aux besoins des parties, comme le prévoient les dispositions actuelles du code de commerce.
C'est pourquoi, le présent amendement propose de réserver l'encadrement législatif plus poussé des modalités de résiliation des baux commerciaux aux seuls artisans, très petites entreprises et petits commerces.
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