Déposé le 11 février 2014 par : M. Abad, M. Straumann, M. Solère, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Poletti, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Jean-Pierre Vigier, M. Audibert Troin, M. Perrut, M. Decool, M. Le Ray, M. Gandolfi-Scheit, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Brochand, Mme Genevard, M. Christ, M. Salen, M. Marty, M. Kossowski, M. Dassault, M. Tian, M. Mariani.
I. – Après le 2° de l'article 1452 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les auto-entrepreneurs exerçant leur activité à domicile ou sans local commercial ou local d'activité durant les trois premières années d'activité. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1452 du CGI prévoit une exonération pour les Entreprises individuelles et les EURL dont l'associé unique est une personne physique soumise au régime fiscal des sociétés de personnes.
Cet amendement de repli vise à aligner le régime des auto-entrepreneurs en exonérant de la Contribution Foncière des Entreprises, les auto-entrepreneurs exerçant leur activité dans un local commercial ou un local d'activité durant les 3 premières années d'activité.
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