Amendement N° 9 (Tombe)

(1 amendement identique : 44 )

Déposé le 11 février 2014 par : M. Abad, M. Solère, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Poletti, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Jean-Pierre Vigier, M. Audibert Troin, M. Perrut, M. Decool, M. Le Ray, M. Gandolfi-Scheit, Mme Duby-Muller, M. Brochand, M. Sturni, M. Salen, M. Marty, M. Kossowski, M. Dassault, M. Tian, M. Mariani, M. Fasquelle.

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I. – Les deux premiers alinéas de l'article L. 123‑1‑1 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale sont dispensées des frais relatifs à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, aux inscriptions modificatives les concernant et à leur radiation de ce registre. »

II. – Après le mot : « sociétés », la fin du premier alinéa de l'article L. 212‑3 du code du cinéma et de l'image animée est supprimée.

III. – Au premier alinéa de l'article L. 4139‑6‑1 du code de la défense, la référence : « L. 123‑1‑1 du code de commerce, » est supprimée.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Les personnes dispensées d'immatriculation en application des dispositions de l'article L. 123‑1‑1 du code de commerce disposent d'un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour s'immatriculer auprès du registre du commerce et des sociétés.

V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à l'immatriculation des auto-entrepreneurs commerçants, prestataires de services, au registre du commerce et des sociétés, à titre gratuit.

L'objectif poursuivi est triple :

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