Déposé le 11 février 2014 par : Mme Le Loch, M. Roig, Mme Troallic, Mme Massat, Mme Dombre Coste, Mme Fabre, Mme Le Loch, Mme Got, Mme Françoise Dubois, Mme Marcel, Mme Descamps-Crosnier, M. Destans, M. Fekl, M. Da Silva, M. Travert, M. William Dumas, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre 1er du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigée :
« Section 3
« De l'observation de l'aménagement commercial
« Art. L. 751–9. – I. – La Commission nationale d'aménagement commercial rend public chaque année un rapport intégrant les données relatives à l'activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.
« II. – Le service de l'État chargé de réalisation d'études économiques, en matière de commerce, élabore une base de données recensant l'ensemble des établissements dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant notamment l'indication de la surface de vente de ces établissements. Ce service est défini par l'arrêté du 7 juillet 2009 fixant la liste des services de l'État chargés de réalisation d'études économiques pouvant avoir accès à des informations portant sur des renseignements prévus dans certains articles du code de commerce et du code général des impôts, en application de l'article 19 de la loi n° 2009‑526 de simplification et de clarification du droit et d' allègement des procédures du 12 mai 2009.
« Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de données. À l'occasion de l'élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l'égard du service de l'État chargé de la réalisation d'études économiques.
« Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l'État chargé de réalisation d'études économiques met à disposition des collectivités locales et de leurs groupements les données les concernant. ».
Le présent amendement introduit une disposition qui prévoit l'élaboration et la mise en forme d'une base de données recensant l'ensemble des établissements dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail. Cette base de données comportera notamment l'indication de la surface de vente de ces établissements. Elle a vocation à se substituer aux ODEC qui ne sont pas parvenus à remplir leur mission.
Les collectivités locales et leurs groupements accéderont ainsi, pour l'échelon communal ou départemental, à des données portant principalement sur le nombre d'établissements concernés et la surface de vente totale exploitée en fonction de l'activité principale exercée. Les informations actuellement disponibles portent sur l'année 2011. A terme, des données sur l'ensemble de la période 2009-2011 seront accessibles. Des évolutions annuelles pourront ainsi être observées.
Les dispositions du présent amendement permettent par ailleurs de tenir compte des contraintes attachées au secret professionnel, statistique et fiscal, tout en mettant à la disposition des collectivités locales et de leurs groupements les éléments nécessaires à la connaissance de leur territoire en matière commerciale.
Enfin, le présent amendement conserve les dispositions de l'article 21 du projet de loi relatives au rapport annuel d'activité de la CNAC telles qu'adoptées par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.
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