Déposé le 5 février 2014 par : M. Tardy, M. Tian, M. Cinieri, M. Bénisti, M. Moreau, M. Perrut, M. Saddier, M. Le Mèner, M. Dassault, M. Siré, M. Abad, M. Gosselin, M. Gérard, Mme Besse.
À l'alinéa 37, après la référence :
« L. 2135‑1 »,
insérer les mots :
« , et dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret, ».
L'article 16 modifie le dispositif actuel de l'article L. 2135‑6 du code du travail puisque, s'il continue à imposer la nomination d'au moins un commissaire aux comptes et un suppléant pour les syndicats professionnels de salariés, leurs unions et les associations de salariés mentionnés à l'article L. 2135‑1 dont les ressources dépassent un certain seuil, ce seuil n'existerait plus pour les syndicats professionnels d'employeurs.
Il en résulte donc que tout syndicat professionnel d'employeur, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135‑1, seront tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant et de facto un expert-comptable quel que soit leur niveau de ressources.
Actuellement, ceci n'est obligatoire qu'au-delà d'un niveau de financement supérieur à 230 000 euros ou en cas de perception de plus de 153 000 euros de ressources publiques ou assimilées.
Cet alinéa crée donc, sans justification, une réelle distorsion de traitement entre les syndicats de salariés et d'employeurs.
Par ailleurs, eu égard aux coûts engendrés par de telles contraintes, les structures syndicales d'employeurs de taille modeste ne pourraient y survivre. Il serait alors préjudiciable à tous, que certains secteurs n'aient pas de représentants patronaux.
Eu égard à ce risque et afin de rétablir une équité de traitement entre syndicats professionnels d'employeurs et de salariés, il est proposé de conserver un seuil plancher similaire pour l'ensemble de ces structures.
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